54. Au plus tard 35 jours avant la date des désignations, le président transmet au bureau de gouverneurs ou de délégués ou aux personnes mentionnées à l’article 52 un avis pour les inviter à participer au processus de désignation d’une ou de 2 personnes, selon le nombre requis par la loi, comme membres du conseil d’administration.
Cet avis doit indiquer le nombre de membres à désigner, faire mention des restrictions prévues à l’article 150 et au troisième alinéa de l’article 151 de la Loi et indiquer les modalités qui doivent être suivies pour la désignation.