46. Les dispositions de la section III, à l’exception de l’article 13, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la désignation d’une personne au conseil d’administration par et parmi le personnel de l’établissement visé par la présente section.
La liste des personnes concernées par cette désignation et qui doit être transmise par le directeur général au président est toutefois dressée à partir des coordonnées contenues au dossier du personnel de l’établissement.