44. Les dispositions de la section IV s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la désignation d’une à 3 personnes, selon le nombre requis par la loi, au conseil d’administration par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire, y compris les personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires.
L’avis requis en vertu de l’article 30 doit indiquer, le cas échéant, les prescriptions applicables aux termes du paragraphe 5 de l’article 130 de la Loi.