2. Les désignations visées au présent règlement ont lieu à la date fixée par le ministre conformément à l’article 137 de la Loi, laquelle doit être située dans les 30 jours qui précèdent celui fixé pour la tenue de l’élection par la population en application de l’article 135 de la Loi.
Les personnes désignées entrent en fonction le 30e jour qui suit celui où sera complétée la cooptation prévue à l’article 138 de la Loi.