1. Le présent règlement s’applique aux projets de construction d’immeubles des agences de la santé et des services sociaux, des établissements publics et des établissements privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), que ces projets concernent une agence ou un établissement, soit en qualité de propriétaire de l’immeuble faisant l’objet des travaux auquel incombe la responsabilité d’attribuer l’ouvrage et de conclure les contrats à cette fin, soit en qualité de futur locataire ou occupant de cet immeuble auquel incombe la responsabilité d’assumer tout ou partie du coût d’un tel ouvrage réalisé par le propriétaire.
Il ne s’applique pas à la réalisation de travaux de maintien d’actifs visés à l’article 263.1 de la Loi.