15. Les enregistrements ne doivent être conservés que si cette conservation est nécessaire à l’atteinte des fins recherchées par l’installation du mécanisme.
La nécessité de la conservation doit être réévaluée par l’usager ou son représentant, le cas échéant, au moins tous les 6 mois. L’usager ou son représentant, le cas échéant, doit alors évaluer si les motifs ayant justifié la conservation des enregistrements sont toujours valables et si les objectifs poursuivis par cette conservation ont été atteints.
92-2018D. 92-2018, a. 15.