11. Le mécanisme de surveillance doit être retiré lorsque son utilisation n’est plus nécessaire aux fins recherchées par l’installation de ce mécanisme.
La nécessité de l’utilisation d’un mécanisme de surveillance doit faire l’objet d’une réévaluation par l’usager ou son représentant, le cas échéant, au moins tous les 6 mois. L’usager ou son représentant, le cas échéant, doit alors évaluer si les motifs ayant justifié l’installation du mécanisme sont toujours valables, si les objectifs poursuivis par l’installation ont été atteints et si les modalités d’utilisation du mécanisme sont respectées.
92-2018D. 92-2018, a. 11.