32. À la demande d’un candidat ou de son représentant, le président doit procéder à un second dépouillement.
Cette demande doit être motivée, faite par écrit et reçue par le président au plus tard 5 jours après la tenue du scrutin.
Le président doit procéder au second dépouillement dans les 5 jours de la réception de la demande. Les candidats et leurs représentants peuvent y assister.
Le président dresse alors une nouvelle compilation des dépouillements conformément à l’annexe IX.