28. Le président ou le président adjoint annule tout bulletin de vote qui:1° n’a pas été fourni par le scrutateur;
2° ne comporte pas les initiales du scrutateur;
3° n’a pas été marqué;
4° a été marqué en faveur de plus de 2 candidats;
5° a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6° a été marqué ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin;
7° porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8° porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
Toutefois, un bulletin ne peut être rejeté en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa lorsque le nombre de bulletins trouvés dans la boîte de scrutin correspond au nombre de bulletins qui, d’après la somme des déclarations des électeurs qui ont voté, y ont été déposés. Le scrutateur appose alors ses initiales à l’endos de ce bulletin ainsi qu’une note indiquant la correction.
Le président ou le président adjoint annule un bulletin de vote en y apposant la mention «nul», avec ses initiales. Le nombre de bulletins de vote rejetés est noté au rapport de dépouillement prévu à l’annexe VIII.