14. À la fin de la période de mise en candidature, si le président constate qu’il y a seulement 1 ou 2 candidatures valides, le président déclare ces candidats élus. Il remplit alors le certificat d’élection sans concurrent prévu à l’annexe IV et transmet au ministre, dans un délai de 3 jours ouvrables, copie de ce certificat, des bulletins de présentation et de la fiche d’information remplie par les candidats dont la candidature a été acceptée. Il transmet au président-directeur général de l’établissement, dans le même délai, l’original de ces documents de même que, le cas échéant, l’original des bulletins de présentation et des fiches d’information remplis par les candidats dont la candidature a été refusée.
Au plus tard 20 jours avant la date de l’élection, le président-directeur général de l’établissement doit, au moyen d’une distribution postale ou d’encarts publicitaires usuels, publier le certificat d’élection sans concurrent. Il doit également, dans le même délai, afficher ce certificat dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible au public et le publier sur le site Internet de l’établissement.