5. Les fonctions du président d’élection sont notamment les suivantes:1° recevoir les bulletins de présentation, les accepter ou les refuser;
2° transmettre au président-directeur général de l’établissement la liste des candidats;
3° informer les électeurs et les candidats de la procédure d’élection;
4° nommer des scrutateurs pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions;
5° mettre en oeuvre le ou les mécanismes choisis par le président-directeur général de l’établissement pour permettre aux candidats de s’adresser à la population;
6° surveiller le déroulement de l’élection;
7° vérifier la qualité des électeurs, notamment en s’assurant qu’ils remplissent la déclaration prévue à l’article 25;
8° procéder au dépouillement des votes;
9° annuler les bulletins de vote irréguliers conformément à l’article 31;
10° remplir le rapport de dépouillement visé à l’article 32 et dresser la compilation des dépouillements visée à l’article 33;
11° remplir les certificats d’élection sans concurrent, les constats d’absence d’élection et les certificats d’élection visés aux articles 14, 15 et 35;
12° transmettre au ministre et au président-directeur général de l’établissement les documents visés aux articles 14, 15 et 35.