33. Le président d’élection dresse la compilation des dépouillements conformément à l’annexe IX et, sous réserve de l’article 34, il déclare élu, au jour du scrutin, le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes dans chacune des sous-régions concernées.
S’il survient une égalité de votes ayant pour effet d’élire plus d’un candidat dans une même sous-région, le président d’élection procède immédiatement à un tirage au sort entre ces candidats ayant obtenu le même nombre de votes. Il remplit alors la section de l’annexe IX prévue à cette fin.