31. Le président d’élection ou le président d’élection adjoint annule tout bulletin de vote qui:1° n’a pas été fourni par le scrutateur;
2° ne comporte pas les initiales du scrutateur;
3° n’a pas été marqué;
4° a été marqué en faveur de plus de candidats que le nombre requis;
5° a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6° a été marqué ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin;
7° porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8° porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
Toutefois, un bulletin ne peut être rejeté en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa lorsque le nombre de bulletins trouvés dans la boîte de scrutin correspond au nombre de bulletins qui, d’après la somme des déclarations prévues à l’annexe VI et remplies conformément à l’article 25, y ont été déposés.
Le scrutateur appose alors, devant le président d’élection ou le président d’élection adjoint et le représentant d’un candidat qui le désire, ses initiales à l’endos de ce bulletin et une note indiquant la correction.
Le président d’élection ou le président d’élection adjoint annule un bulletin de vote en y apposant la mention «nul», avec ses initiales.