S-4.2, r. 12 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
18.Le président d’élection doit, entre la publication de l’avis de scrutin et le jour du scrutin, mettre en oeuvre le ou les mécanismes choisis conformément à l’article 17.