S-4.2, r. 11 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres des conseils d’administration des établissements publics

Texte complet
20. Toute publicité relative à un candidat est interdite le jour du scrutin, sur les lieux du scrutin, à l’exception de l’affichage des copies des fiches d’information conformément à l’article 16. Sont considérés comme les lieux du scrutin le bâtiment où ils se trouvent et tout lieu voisin où la publicité peut être perçue par les électeurs.
A.M. 2006-016, a. 20.