4. Lorsque l’élection se tient à plus d’un endroit pour un établissement, le président-directeur général de l’agence ou la personne désignée nomme également un président d’élection adjoint pour chaque endroit. Il en va de même dans le cas de l’élection à un conseil d’administration formé pour administrer plusieurs établissements en application de l’article 125 ou 128 de la Loi.