41. L’exploitant d’une ressource en dépendance, l’administrateur d’une telle ressource ainsi que le dirigeant affecté à la gestion d’une telle ressource doit, le plus tôt possible, informer le centre intégré de santé et de services sociaux concerné de toute accusation relative à une infraction ou à un acte criminel portée contre lui de même que de toute déclaration de culpabilité pour une telle infraction ou un tel acte prononcée contre lui.
La personne visée à l’article 38 doit aviser le plus tôt possible l’exploitant de la ressource dans les mêmes cas.
694-2016D. 694-2016, a. 41.