23. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit élaborer, pour chaque personne hébergée, un plan d’intervention individualisé reposant sur les estimations et évaluations effectuées et comprenant notamment:1° les objectifs à atteindre, les moyens à utiliser pour ce faire ainsi qu’un échéancier à l’intérieur duquel ces objectifs sont poursuivis;
2° un échéancier relatif à son évaluation et à sa révision d’au maximum 90 jours;
3° la désignation d’un intervenant responsable du plan d’intervention et, au besoin, du plan de suivi élaboré conformément à l’article 24;
4° l’orientation de la personne, si nécessaire, vers les ressources complémentaires les plus aptes à lui venir en aide pendant son séjour dans la ressource.
L’exploitant doit permettre et encourager la participation de la personne hébergée et, au besoin, de son entourage à la réalisation du plan d’intervention et à sa révision.
694-2016D. 694-2016, a. 23.