60. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit tenir, pour chaque personne hébergée, un dossier comprenant notamment les renseignements ou documents suivants:1° son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;
2° le cas échéant, les coordonnées de son représentant ainsi que la description des actes que ce dernier est autorisé à accomplir à son bénéfice;
3° les coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’urgence ou, si la personne est mineure, d’un parent ou d’un tuteur;
4° le contrat de services visé à l’article 18 conclu avec la personne ou son représentant, le cas échéant;
5° s’il y a lieu, son consentement écrit à des services autres que ceux déjà prévus au contrat conclu en vertu de l’article 18;
6° les évaluations réalisées en vertu de l’article 19 et du paragraphe 1 de l’article 24;
7° le plan d’intervention individualisé réalisé en vertu de l’article 23;
8° le plan de suivi élaboré en vertu de l’article 24;
9° toute déclaration relative à un incident ou à un accident faite en application de la procédure visée au deuxième alinéa de l’article 70, le cas échéant;
10° le consentement obtenu par l’exploitant pour chaque communication de renseignements personnels concernant la personne;
11° un résumé de son séjour;
12° la liste de tous ses médicaments ainsi que leur posologie;
13° la description de ses problèmes de santé devant être pris en compte en cas d’urgence, notamment ses allergies;
14° toute note concernant son évolution au cours du séjour;
15° toute information fournie par un tiers le concernant;
16° tout autre renseignement ou document devant être versé au dossier de la personne hébergée en vertu du présent règlement.