45. Lorsque des activités d’un programme sont réalisées, une proportion d’au moins 75% du total des intervenants présents dans la ressource doit satisfaire à l’une des conditions suivantes:1° être titulaire d’un diplôme de niveau universitaire mentionné à l’annexe II;
2° être titulaire d’un diplôme de niveau collégial mentionné à l’annexe II;
3° être titulaire d’un certificat universitaire en toxicomanie.
Si un seul intervenant est présent lorsque sont réalisées des activités d’un programme, il doit satisfaire à l’une des conditions prévues au premier alinéa.
694-2016D. 694-2016, a. 45.Voir a. 84 concernant les dispositions d'entrée en vigueur de cet article.