40. Le processus de vérification des antécédents judiciaires visé à l’article 38 doit être effectué à nouveau dans l’un des cas suivants:1° une personne visée à l’article 38 est accusée ou déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte criminel;
2° l’exploitant ou le centre intégré de santé et de services sociaux concerné le requiert.
De même, avant l’entrée en fonction d’un nouvel administrateur ou d’un nouveau dirigeant affecté à la gestion de la ressource en dépendance, l’exploitant doit fournir au centre intégré de santé et de services sociaux concerné la déclaration et le consentement de cet administrateur ou de ce dirigeant visés au paragraphe 10 de l’article 8.
694-2016D. 694-2016, a. 40.