64. La violation des dispositions du troisième alinéa de l’article 8, de l’article 13.1, du premier alinéa de l’article 13.2, des articles 13.4 à 14, de l’article 15, du premier alinéa de l’article 16, des premier et deuxième alinéas des articles 20.1 et 20.2, des articles 20.3, 21 et 21.2, de l’article 22, des premier et troisième alinéas de l’article 24, de l’article 27.1, du troisième alinéa de l’article 31, du deuxième alinéa de l’article 32, du premier alinéa de l’article 33, de l’article 34, du quatrième alinéa de l’article 36, du premier alinéa de l’article 37, des articles 38 à 39, de l’article 42, du deuxième alinéa de l’article 44, du troisième alinéa de l’article 45, de l’article 46, du premier alinéa de l’article 50, du premier alinéa de l’article 51, des deuxième et troisième alinéas de l’article 53, des articles 54 et 55, du deuxième alinéa de l’article 56, des premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 57, de l’article 58 et de l’article 60 constitue une infraction.
Constitue aussi une infraction le fait, pour l’exploitant d’une résidence privée pour aînés, de ne pas s’être assuré du respect des dispositions de l’article 13.3, des articles 17 à 20, du troisième alinéa des articles 20.1 et 20.2, des deuxième et quatrième alinéas de l’article 24, des articles 28 et 29, du premier alinéa de l’article 32, du troisième alinéa de l’article 36, du deuxième alinéa de l’article 37, du premier alinéa de l’article 47, du troisième alinéa de l’article 51, du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 59.
259-2018D. 259-2018, a. 64; 1574-2022D. 1574-2022, a. 521.