49. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés ne peut fournir, de quelque manière que ce soit, même à titre gratuit, un médicament à un résident.
Les dispositions du premier alinéa ne peuvent être interprétées comme empêchant une infirmière ou un infirmier, ou une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire de poser un acte que les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables leur permettent de poser.
259-2018D. 259-2018, a. 49; 1574-2022D. 1574-2022, a. 4111.