35.L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, dans le cours de l’exploitation de sa résidence, respecter les normes prévues à la présente section qui lui sont applicables. À défaut, les dispositions de l’article 346.0.11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) s’appliquent.
35.L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, dans le cours de l’exploitation de sa résidence, respecter les normes prévues à la présente section qui lui sont applicables. À défaut, les dispositions de l’article 346.0.11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) s’appliquent.