27. Aux fins du présent règlement, est un préposé aux services d’assistance personnelle toute personne, incluant l’exploitant le cas échéant, qui, par ses fonctions dans la résidence, dispense des services d’assistance personnelle, à l’exception de tout membre d’un ordre professionnel du domaine de la santé.
259-2018D. 259-2018, a. 27; 1574-2022D. 1574-2022, a. 2611.