23. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés de catégorie 1 ou 2 ne peut accueillir une personne âgée qui, avant son arrivée dans la résidence, présente des troubles cognitifs nécessitant une surveillance constante, à moins que cette surveillance ne soit assurée par un tiers qui n’agit pas au nom ou à la demande de l’exploitant.
259-2018D. 259-2018, a. 23; 1574-2022D. 1574-2022, a. 231.