20.3. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui s’est prévalu de l’article 20.2 pour réduire le nombre de personnes devant être présentes dans la résidence pour y assurer la surveillance doit, aussitôt que le nombre d’unités locatives vacantes ne permet plus cette réduction, en aviser par écrit le centre intégré de santé et de services sociaux concerné.
1574-2022D. 1574-2022, a. 191.