En vig.: 2018-04-05
16. Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 346.0.7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de toute autre disposition législative ou réglementaire exigeant la présence d’un nombre supérieur de personnes dans une résidence, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit assurer la surveillance dans sa résidence conformément aux dispositions des articles 17 à 20, selon la catégorie à laquelle la résidence appartient et le nombre d’unités qu’elle offre en location. Il doit également veiller, lorsque requis, à la présence dans la résidence d’un nombre suffisant de personnes capables d’assurer l’évacuation des résidents en cas d’urgence. Pour l’application des articles 17 à 20, une personne présente dans la résidence pour en assurer la surveillance doit, dès la première surveillance, être titulaire, selon le cas, des attestations visées à l’article 28 ou du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, ou avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article. Il en est de même pour un préposé visé à l’article 27.
259-2018D. 259-2018, a. 16.