14.4. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés de catégorie 3 ou 4, l’entente visée à l’article 14.1 doit également prévoir le processus applicable pour qu’il soit convenu préalablement de l’utilisation de mesures de remplacement des mesures de contrôle conformément à l’article 56 et pour que soit effectuée une évaluation de la condition du résident à la suite de l’utilisation de telles mesures de remplacement ou de mesures de contrôle conformément au paragraphe 2 de l’article 55 et au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 56.
1574-2022D. 1574-2022, a. 131.