13.2. L’exploitant de la résidence privée pour aînés doit utiliser le document d’informations générales sur la vie à la résidence prévu à l’article 37 afin d’identifier avec la personne qui souhaite résider dans la résidence ou, le cas échéant, avec son représentant les services, autres que ceux dont le coût est obligatoirement inclus dans le loyer, choisis en vue de la conclusion d’un bail. Le choix de ces services doit être laissé à l’entière discrétion de la personne ou, le cas échéant, de son représentant. L’exploitant de la résidence ne peut en aucun temps exiger qu’un tel service qu’il offre soit retenu par la personne en vue de la conclusion du bail.
L’exploitant doit se rendre disponible pour répondre à toute question d’une personne qui souhaite y résider ou, le cas échéant, de son représentant, avant la conclusion du bail.
1574-2022D. 1574-2022, a. 121.