10. En outre des conditions prévues à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), toute personne ou société qui demande une attestation temporaire de conformité doit satisfaire aux conditions suivantes:1° elle-même ou tout dirigeant de la résidence n’a pas été titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité qui, dans les 3 années précédant la demande, a été révoqué ou, le cas échéant, non renouvelé en application de l’article 346.0.11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
2° elle-même ou tout dirigeant de la résidence ne s’est pas vu refuser, dans les 3 années précédant la demande, la délivrance d’un certificat de conformité en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
3° elle-même ou tout dirigeant de la résidence n’a pas été trouvé coupable, dans les 3 années précédant la demande, d’une infraction visée à l’article 531.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
4° elle-même ou tout dirigeant de la résidence n’a pas été partie à une entente qui a été conclue avec un établissement public ayant pour objet de recourir à ses services en tant que ressource intermédiaire ou ressource de type familial et qui, dans les 3 années précédant la demande, a été résiliée ou non renouvelée par un tel établissement pour un motif sérieux.
De plus, toute personne morale dont l’un des administrateurs ou le dirigeant principal agit ou a déjà agi à titre de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’un des paragraphes 1 à 4 du premier alinéa ou qui ne satisferait pas à ces conditions si elle existait toujours, doit démontrer au centre intégré de santé et de services sociaux qu’elle prendra les mesures nécessaires pour s’assurer du respect du présent règlement.
259-2018D. 259-2018, a. 10; 1574-2022D. 1574-2022, a. 911a.