S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
99. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer qu’aucune boisson alcoolique n’est consommée dans l’installation ou la résidence où sont fournis les services de garde durant les heures de prestation de ces services. Dans le cas de la responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, cette obligation s’étend à la cour extérieure, si celle-ci est parfois utilisée pendant la prestation des services de garde, ainsi qu’aux dépendances qui s’y trouvent, le cas échéant. Si cette cour ou ces dépendances sont partagées, la responsable doit s’assurer de l’absence de consommation d’alcool par toute personne qui réside avec elle.
D. 582-2006, a. 99; D. 1314-2013, a. 54; L.Q. 2024, c. 6, a. 47.
99. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer qu’aucune boisson alcoolique n’est consommée dans les locaux ou la résidence où sont fournis les services de garde durant les heures de prestation de ces services.
D. 582-2006, a. 99; D. 1314-2013, a. 54.
99. Le prestataire de services de garde doit s’assurer qu’aucune boisson alcoolique n’est consommée dans les locaux ou la résidence où sont fournis les services de garde durant les heures de prestation de ces services.
D. 582-2006, a. 99; D. 1314-2013, a. 54.
99. La consommation de boissons alcooliques est interdite dans les locaux où sont fournis les services de garde durant leur prestation.
D. 582-2006, a. 99.