S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
77. Avant de refuser de délivrer ou de renouveler une reconnaissance, de la suspendre ou de la révoquer, le bureau coordonnateur notifie par écrit les motifs au soutien de son intention à la personne qui demande une reconnaissance ou qui est reconnue à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations et produire des documents pour compléter son dossier. Le bureau coordonnateur notifie ensuite sa décision motivée par écrit à la personne qui demande une reconnaissance ou qui est reconnue à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial.
Le bureau coordonnateur peut toutefois, dans un contexte d’urgence ou dans le but d’éviter un préjudice ou un dommage sérieux ou irréparable aux personnes, incluant dans les cas prévus à l’article 77.1, suspendre une reconnaissance sans être tenu aux obligations préalables prévues au premier alinéa. Dans de telles situations, le bureau coordonnateur avise les parents des enfants qui reçoivent des services de garde éducatifs de la suspension de la reconnaissance. La personne qui est reconnue à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial peut, dans un délai de 15 jours à compter de la suspension, présenter ses observations et produire des documents pour compléter son dossier afin de permettre au bureau coordonnateur de réexaminer sa décision.
Le bureau coordonnateur motive sa décision ou sa décision en réexamen et la notifie par écrit à la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial. Cette décision ou cette décision en réexamen indique le droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et le délai de contestation prévu à l’article 104 de la Loi.
D. 582-2006, a. 77; L.Q. 2024, c. 6, a. 45.
77. Une copie certifiée conforme de la décision motivée du bureau coordonnateur est transmise à la responsable. Cette décision indique, le cas échéant, le droit de contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec et le délai de contestation prévu à l’article 104 de la Loi.
D. 582-2006, a. 77.