75. Le bureau coordonnateur peut refuser de renouveler la reconnaissance d’une responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, la suspendre ou la révoquer dans les circonstances suivantes:1° celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 2.2, 5.2, 53, 53.1, 54, 58, 86 ou 95 de la Loi;
2° celle-ci refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi ou à une ordonnance d’évacuation rendue en vertu de l’article 42.0.1 de la Loi;
3° celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 6, 54.1, 64, 65, 67, 78, 81 à 84, 87 à 108, 110 à 116, 118 à 123;
4° celle-ci a cessé de remplir les conditions ou de respecter les modalités de la Loi ou du présent règlement pour être reconnue;
5° la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’elle reçoit est menacé;
6° celle-ci a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande ou du renouvellement d’une reconnaissance, dans un document requis par le ministre ou le bureau coordonnateur, à l’occasion de la communication de renseignements à ces derniers ou pour se voir accorder une subvention par le ministre ou le bureau coordonnateur;
6.1° celle-ci agit de manière à laisser faussement croire que les services de garde qu’elle fournit sont subventionnés;
7° celle-ci n’a pas remédié à une contravention à la Loi ou au présent règlement constatée lors d’une visite effectuée en application de l’article 86.