70. Au plus tard dans les 15 jours précédant la date de reprise des activités de la responsable, le bureau coordonnateur doit avoir une entrevue avec la personne concernée, visiter la résidence où elle entend fournir des services de garde et, sur rendez-vous, vérifier pour les mêmes fins les éléments prévus à l’article 53 de la manière qui y est prévue.
Le bureau coordonnateur peut alors exiger la production de tout renseignement et document relatif aux exigences de la Loi et de ses règlements lorsque ceux qui sont au dossier ne sont plus exacts, sont incomplets ou sont périmés.
Cette visite et cette entrevue doivent faire l’objet d’un rapport.
D. 582-2006, a. 70; D. 1314-2013, a. 37.