6.2. Le corps de police délivre pour chacune des personnes visées au premier alinéa de l’article 6.1 une attestation d’absence d’empêchement ou, le cas échéant, une déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement. Dans ce dernier cas, la personne peut alors décider de ne pas offrir de services de garde ou de transmettre la déclaration au ministre afin qu’il en apprécie le contenu.
Le corps de police avise, par écrit, le ministre lorsqu’il délivre une déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement.