64.1. Le bureau coordonnateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une responsable qu’il a reconnue ne remplit plus la condition prévue au paragraphe 4 de l’article 51 peut demander qu’un certificat d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée attestant qu’elle a une bonne santé physique et mentale lui permettant d’assurer la prestation de services de garde aux enfants lui soit fourni.
D. 1314-2013, a. 33; 1464-2022D. 1464-2022, a. 121.