S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
5. (Abrogé).
D. 582-2006, a. 5; D. 1314-2013, a. 4; L.Q. 2024, c. 6, a. 38.
5. Les dispositions du premier alinéa de l’article 4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne qui assiste une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, à sa remplaçante occasionnelle, à une stagiaire ou à une bénévole qui se retrouve régulièrement dans la résidence où sont rendus les services de garde.
Avant leur entrée en fonction, ces personnes doivent consentir par écrit à la vérification des renseignements nécessaires à l’établissement d’un empêchement et fournir au bureau coordonnateur copie de ce consentement afin qu’il s’assure que le consentement permet la vérification de tous les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 27 de la Loi. Elles doivent aussi consentir à la communication de l’attestation d’absence d’empêchement à la personne qui demande une reconnaissance à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial et au bureau coordonnateur ou soumettre à leur appréciation, après en avoir pris connaissance et si elles maintiennent leur candidature, la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement.
D. 582-2006, a. 5; D. 1314-2013, a. 4.
5. Les dispositions du premier alinéa de l’article 4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne qui assiste une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, à sa remplaçante occasionnelle, à une stagiaire ou à une bénévole qui se retrouve régulièrement dans la résidence où sont rendus les services de garde.
Avant leur entrée en fonction, ces personnes doivent consentir par écrit à la vérification des renseignements nécessaires à l’établissement d’un empêchement et fournir au bureau coordonnateur copie de ce consentement afin qu’il s’assure que le consentement permet la vérification de tous les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 27 de la Loi. Elles doivent aussi consentir à la communication de l’attestation d’absence d’empêchement à la personne qui demande une reconnaissance à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial et au bureau coordonnateur ou soumettre à leur appréciation, après en avoir pris connaissance et si elles maintiennent leur candidature, la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement.
D. 582-2006, a. 5; D. 1314-2013, a. 4.
5. Les dispositions du premier alinéa de l’article 4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne qui assiste une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, à sa remplaçante occasionnelle, à une stagiaire ou à une bénévole qui se retrouve régulièrement dans la résidence où sont rendus les services de garde.
Avant leur entrée en fonction, ces personnes doivent consentir par écrit à la vérification des renseignements nécessaires à l’établissement d’un empêchement. Elles doivent aussi consentir à la communication de l’attestation d’absence d’empêchement à la personne qui demande une reconnaissance à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial et au bureau coordonnateur ou soumettre à leur appréciation, après en avoir pris connaissance et si elles maintiennent leurs candidatures, la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement.
D. 582-2006, a. 5.