36. Le titulaire d’un permis doit disposer pour chaque enfant de moins de 18 mois qu’il reçoit, d’un lit à montants et barreaux tel que défini à l’article 37 et, pour chacun des autres enfants reçus, d’un lit de camp ou d’un matelas recouvert d’une housse lavable.
Il est interdit d’utiliser un lit superposé, un moïse ou un berceau.
D. 582-2006, a. 36; D. 1314-2013, a. 18.