22. Est qualifié, le membre du personnel de garde qui possède un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance ou toute autre équivalence reconnue par le ministre.
Dans l’appréciation de cette équivalence, le ministre peut tenir compte notamment d’un ou des facteurs suivants:1° le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
2° le fait que le candidat ait réussi des activités de formation continue ou de perfectionnement;
3° le fait que le candidat ait acquis une expérience pertinente.