16.1. Lorsque conformément aux articles 18, 21 et 21.1 de la Loi, un titulaire de permis désire modifier les locaux d’une installation ou s’en adjoindre une nouvelle, il doit en faire la demande par écrit au ministre et joindre à celle-ci les plans prévus à l’article 18.
Le titulaire de permis doit, dans les 10 jours suivant la fin de l’aménagement des locaux, fournir un certificat attestant de leur conformité aux plans approuvés par le ministre conformément à l’article 19 de la Loi. Ce certificat est délivré par un architecte ou tout autre professionnel habilité par la loi à le faire.
D. 1314-2013, a. 10; L.Q. 2017, c. 31, a. 26.