129. Est réputé posséder l’une des qualifications exigées à l’article 22:1° le membre du personnel de garde qui, le 30 août 2006, possède la qualification requise par les articles 17, 18, 18.1 du Règlement sur les centres de la petite enfance (D. 1069-97, 97-08-20) ou les articles 9, 9.0.1, 9.0.2 du Règlement sur les garderies (D. 1971-83, 83-09-28), tels qu’ils se lisaient à cette date;
2° la personne qui depuis le 31 mai 2004 est inscrite à un programme d’études conduisant à l’une des qualifications visées par l’article 17 du Règlement sur les centres de la petite enfance ou par l’article 9, du Règlement sur les garderies, tels qu’ils se lisaient à cette date et ce, à compter de la date où elle complète le programme;
3° la personne qui, depuis le 31 mai 2004, est inscrite à l’un des cours conduisant à la qualification visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 17 du Règlement sur les centres de la petite enfance ou du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 9, du Règlement sur les garderies, tels qu’ils se lisaient à cette date et ce, à compter de la date où elle termine son cours.