117. Sous réserve des dispositions de l’article 120, le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer que seul un médicament ou un produit naturel fourni par le parent de l’enfant à qui il est destiné lui est administré.
L’étiquette de son contenant doit clairement indiquer le nom de l’enfant, le nom du médicament ou du produit naturel, sa date d’expiration, sa posologie et la durée du traitement.
D. 582-2006, a. 117; D. 1314-2013, a. 62; L.Q. 2024, c. 6, a. 56.