11. Le demandeur doit, à la fin de l’aménagement des locaux, fournir un certificat attestant de leur conformité aux plans approuvés par le ministre conformément à l’article 19 de la Loi. Ce certificat est délivré par un architecte ou tout autre professionnel habilité par la loi à le faire.
D. 582-2006, a. 11; L.Q. 2010, c. 39, a. 27; D. 1314-2013, a. 6.