24. Le prestataire de services de garde éducatifs doit, en tout temps, pouvoir démontrer au ministre qu’il a perçu la contribution réduite du parent.
Il doit être en mesure de démontrer la date et le mode de paiement de la contribution ainsi que le nombre de journées de garde pour lesquelles la contribution a été payée et permettre, par sa tenue de livres, la vérification de ces renseignements.
D. 583-2006, a. 24; L.Q. 2015, c. 8, a. 178; L.Q. 2020, c. 5, a. 13.