15. Le ressortissant étranger visé aux paragraphes 2 à 8 de l’article 3 fournit de plus, selon son statut, les documents suivants:1° une copie de la fiche relative au droit d’établissement, de la carte de résident permanent ou de la confirmation de résidence permanente délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration;
2° une copie du permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration indiquant le lieu de travail et le nom de l’employeur ou, si le ressortissant étranger est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, une copie du document attestant son droit de se trouver au Canada;
3° une copie de la lettre du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie attestant qu’il est récipiendaire d’une bourse d’études visée au paragraphe 4 de l’article 3 et une copie du certificat d’acceptation délivré en vertu de l’article 3.2 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
4° une copie de la lettre de l’autorité canadienne compétente établissant qu’il est un réfugié ou une personne à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ainsi qu’une copie du certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec;
5° une copie de la lettre du ministre confirmant que la personne a obtenu la protection de celui-ci en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi qu’une copie du certificat de sélection visé au paragraphe 4;
6° une copie du permis de séjour temporaire délivré en vue de l’octroi éventuel de la résidence permanente et une copie du certificat de sélection visé au paragraphe 4;
7° une copie de la lettre des autorités canadiennes de l’immigration établissant que la personne est autorisée à soumettre au Canada une demande de résidence permanente et une copie du certificat de sélection visé au paragraphe 4.