12. Le prestataire de services de garde fournit à l’enfant dont le parent est exempté du paiement de la contribution de base des services de garde continus pour un maximum de 2 journées et demie ou 5 demi-journées de garde par semaine pour un maximum de 130 journées ou 261 demi-journées de garde réparties dans l’année de référence.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 6 et celles de l’article 8 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque l’enfant est gardé à la journée.
Le prestataire de services de garde doit fournir à un enfant dont le parent est exempté du paiement de la contribution de base pour une demi-journée de garde:1° les collations si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour leur distribution;
2° sous réserve des dispositions de l’article 10, tout le matériel éducatif utilisé ainsi que tout autre bien ou service mis à la disposition, offert ou fourni aux enfants qu’il reçoit, par toute personne, pendant la prestation des services de garde.
D. 583-2006, a. 12; D. 850-2008, a. 9; L.Q. 2015, c. 8, a. 178.