83. Au plus tard 45 jours après avoir obtenu la dernière autorisation ou décision favorable prévue à l’article 48 de la Loi, l’adjudicataire ou, le cas échéant, l’enchérisseur ayant présenté la deuxième offre la plus élevée, doit fournir au ministre:1° le montant offert pour la licence;
2° la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
3° une copie des autorisations obtenues conformément à l’article 48 de la Loi;
4° le processus de nomination des membres du comité de suivi ou, s’il n’a pas à constituer un nouveau comité de suivi en vertu du premier alinéa de l’article 16, identifier le comité de suivi qui sera consulté pour cette licence;
5° le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 97 pour la première année de la licence.