S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline
87.Le ministre peut conserver la garantie de mise aux enchères lorsque l’adjudicataire ou, le cas échéant, l’enchérisseur ayant présenté la deuxième offre la plus élevée refuse de conclure la licence.
87.Le ministre peut conserver la garantie de mise aux enchères lorsque l’adjudicataire ou, le cas échéant, l’enchérisseur ayant présenté la deuxième offre la plus élevée refuse de conclure la licence.