S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline
84.Le ministre attribue la licence de stockage lorsqu’il reçoit les éléments mentionnés à l’article 83 et qu’il approuve le processus de nomination des membres du comité de suivi, le cas échéant.
84.Le ministre attribue la licence de stockage lorsqu’il reçoit les éléments mentionnés à l’article 83 et qu’il approuve le processus de nomination des membres du comité de suivi, le cas échéant.